{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-73_2016-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7673&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58ade958524f499464f58b0ba677a77f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.73", "INT.2016.350"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.01.2016 ARMC.2015.73 (INT.2016.350)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l’opposition. 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Si elle a réalisé certains revenus durant une partie de cette période (octobre-décembre 2013), cela peut effectivement – comme le soutient l'intimée – concerner des stages obligatoires, qui sont la règle dans le cadre d'études sociales. Les attestations d'immatriculation paraissent suffisantes pour conclure que les études sont régulièrement menées: si elles ne l'étaient pas, on verrait mal l'école attester de l'immatriculation le 1er mai 2014 encore, alors que les études ont débuté le 18 septembre 2012. Ces études sociales et pédagogiques ont suivi l'obtention d'une maturité spécialisée, en juin 2012, maturité qui – comme l'a relevé de manière pertinente le premier juge – constitue en général la base pour une formation plus complète (p. 2, dernier §, du jugement, avec la référence citée). C'est en tout cas sans arbitraire que le premier juge a constaté que C. poursuivait des études régulièrement menées. Contrairement à ce que soutient le recourant, il semble d'ailleurs avoir été renseigné sur l'avancement de ces études, ceci par l'intermédiaire du service social de la commune et par des courriers adressés à lui-même et à ses avocats successifs, même si le service social a, dans un premier temps, omis par erreur de faire suivre des documents que C. lui avait fait parvenir en décembre 2013 et ne les a finalement transmis que le 1er mai 2014. Le recourant avait notamment reçu un plan d'études finissant en 2015, comme il l'évoque lui-même dans un courriel adressé le 19 novembre 2013 à l'assistante sociale en charge de sa fille.\nc) Le refus de tout contact et d'autres circonstances démontrant que le bénéficiaire a compromis de façon insupportable les relations familiales pourraient, à des conditions restrictives, constituer un motif de mettre fin aux contributions d'entretien pour un enfant majeur (voir notamment Bracconi/Carron/Scyboz, CC & CO annotés, 9ème édition, p. 163, avec les références citées). Cependant, le recourant n'a pas établi par pièces, alors que la preuve lui incombait (cf. plus haut), que C. refuserait depuis plusieurs années tout contact avec lui ou aurait, d'une autre manière, compromis de façon insupportable sa relation avec lui.\n5. Dès lors, la mainlevée définitive devait être prononcée et la décision entreprise est conforme au droit. Il convient cependant de préciser que l'examen auquel il convenait de procéder dans la procédure de mainlevée était forcément limité. S'il entend contester la dette dans une procédure au fond, au cours de laquelle ses arguments pourraient être examinés plus largement et sur la base aussi d'autres preuves qu'en mainlevée, le recourant dispose de l'action en modification du jugement de divorce (cf. l'arrêt du TF du 02.10.2013 [5A_445/2012] cons. 4.4), voire de l'action en répétition de l'indu, au sens de l'article 86 LP.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.\nNeuchâtel, le 8 janvier 2016\n1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.\n2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.2\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.\n1978 (RO 1977\n237; FF 1974\nII 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF\ndu 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).\n1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n2 Sont assimilées à des jugements:\n1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;\n1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;\n2.4 les décisions des autorités administratives suisses;\n3.5 …\n4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.\n1997 (RO 1995\n1227; FF 1991\nIII 1).\n2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1\nau CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n3 RS 272\n4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de\nl'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.\n2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au\nCPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF\ndu 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2008 (RO 2007 359;\nFF 2002 3371).\n7 RS 822.41"}