{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-73_2016-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7673&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58ade958524f499464f58b0ba677a77f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.73", "INT.2016.350"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.01.2016 ARMC.2015.73 (INT.2016.350)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l’opposition. 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Dans l'affaire alors jugée, la contribution en faveur de l'enfant était prévue \"jusqu'à la fin de la formation professionnelle [...], y compris universitaire, et ce même si elle se prolonge au-delà de la majorité\", pour autant toutefois, dans ce dernier cas, qu'il \"achève[...] [sa] formation professionnelle dans des délais raisonnables\" (formulation qu'on peut considérer comme équivalente à celle de la convention passée entre les époux A.X- B.X. et ratifiée par le juge, qui prévoit que les \"contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité, ou la fin de la formation professionnelle ou des études régulièrement menées\"). Le Tribunal fédéral a retenu qu'un tel jugement est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet l'entretien au-delà de la majorité à la condition - résolutoire - de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable. Il a rappelé qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription; par \"extinction de la dette\", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire. Le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre de la procédure de mainlevée et dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant majeur prévue dans un jugement de divorce subsiste en effet - sous la réserve de la réalisation d'une éventuelle condition résolutoire - tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié ce jugement, au terme d'une procédure en modification du jugement de divorce mettant fin à l'obligation d'entretien au-delà de la majorité. Le Tribunal fédéral a aussi relevé (en se référant à l'ATF 139 III 401 cons. 3.2.2 p. 403 ss) que la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant pour une période allant au-delà de la majorité doit se faire selon les critères de l'art. 277 al. 2 CC. Cependant, en particulier lorsque l'enfant concerné est jeune, et ne dispose dès lors d'aucun plan de formation au moment du jugement, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-delà de la majorité avant l'accès à celle-ci. Bien qu'en théorie, l'art. 277 al. 2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus être examinée au moment de l'accès de la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur.\n4. a) En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que la condition résolutoire était réalisée."}