{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-73_2016-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7673&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58ade958524f499464f58b0ba677a77f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.73", "INT.2016.350"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.01.2016 ARMC.2015.73 (INT.2016.350)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l’opposition. Contributions d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:32:55", "Checksum": "e8a0089c3167f6e00c253f780b1d7614", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.01.2016 ARMC.2015.73 (INT.2016.350)\nRegeste:\nMainlevée définitive de l’opposition. Contributions d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant.\n\n\nJ. Le 24 août 2015, A.X. recourt contre la décision du 11 du même mois. Il reprend l'argumentation déjà développée en première instance et, au surplus, reproche au premier juge d'avoir méconnu les principes de l'article 8 CC. La décision du 27 septembre 2005 ne faisait que fixer un principe général et ne permettait pas à elle seule d'établir que les conditions pour des contributions post majorité seraient réunies. Dès lors, il appartenait à la crédit-rentière de prouver que la poursuite de sa formation ou de ses études était régulièrement menée, pas au recourant de prouver qu'elle ne l'était pas (fait négatif). A.X. conclut à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens.\nK. Le premier juge n'a pas présenté d'observations.\nL. Invitée à déposer des observations, l'intimée n'a pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.\n2. Saisie d'un recours, l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et ne rectifie l'état de fait que s'il a été constaté de manière manifestement inexacte par le premier juge; par contre, elle revoit librement les questions de droit (art. 320 CPC).\n3. a) Aux termes de l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.\nb) Selon le Tribunal fédéral (ATF 139 III 443-444), la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 cons. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite: le juge de la mainlevée définitive n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du TF du 22.08.2002 [5P.239/2002] cons. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80 LP). Le juge doit statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (arrêt du TF du 07.10.2005 [5P.174/2005] cons. 2.1; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, La mainlevée d'opposition, 1980, § 43 n. 1-5 p. 96; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 80 LP). S'agissant de l'examen du jugement exécutoire, le juge de la mainlevée doit en vérifier l'existence et qu'il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la créance (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 81 LP)."}