{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-73_2016-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7673&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=57&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58ade958524f499464f58b0ba677a77f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.73", "INT.2016.350"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.01.2016 ARMC.2015.73 (INT.2016.350)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l’opposition. 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Elle a ratifié une convention passée entre les parties à l'audience du 14 juillet 2005, convention qui prévoyait en particulier que A.X. s'engageait à verser une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, dès juillet 2005, de 400 francs, payable chaque mois et d'avance en mains de la mère. La convention ratifiée prévoyait aussi que les \"contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité, ou la fin de la formation professionnelle ou des études régulièrement menées\" (ch. 5 al. 3 de la décision susmentionnée). La décision est devenue définitive et exécutoire le 20 octobre 2005.\nB. Par décision du 14 mars 2008, la Sozialkommission de la commune Y. a accepté d'avancer les contributions d'entretien dues, notamment parce que leur débiteur ne s'en acquittait pas régulièrement. Les services sociaux sont délégués par la commune pour toutes les démarches juridiques en rapport avec les avances de contributions d'entretien.\nC. Le 20 juin 2014, un commandement de payer no […] a été notifié au débiteur A.X., pour 3'441.30 francs, plus intérêts et frais, sur réquisition de la créancière Y., représentée par ses services sociaux. La cause de l'obligation mentionnée était le jugement devenu définitif le 20 octobre 2005, pour les contributions d'entretien dues en faveur de C. pour les mois d'octobre 2013 à mai 2014. Le débiteur a fait opposition le même jour.\nD. La créancière a requis le 20 mai 2015 la mainlevée de l'opposition. Elle a joint à sa requête – rédigée en allemand - la décision du 27 septembre 2005, avec l'attestation qu'elle était devenue définitive et exécutoire, les pièces relatives aux décisions prises pour les avances de contributions, le commandement de payer frappé d'opposition et des attestations en relation avec les études suivies par C., certaines des pièces étant également établies en allemand.\nE. Le 22 mai 2015, le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a invité la requérante à faire une avance de frais et lui a fixé un délai de dix jours pour déposer sa requête et les annexes en français et en un nombre d'exemplaires suffisant. La requérante s'est exécutée le 8 juin 2015, en développant les faits à l'appui de la requête.\nF. Dans sa réponse du 1er juillet 2015, le requis a exposé qu'il avait tenté à moult reprises d'obtenir de C. des indications claires et précises sur l'évolution de ses études et qu'elle n'avait jamais daigné fournir de réponses. Ses demandes par courriel à la commune Y. n'ont pas donné plus de résultats. Selon le requis, C. n'entretient depuis plusieurs années plus aucun contact avec lui. Elle a achevé une maturité spécialisée au printemps 2012, ce qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins dès l'été 2012. Elle a travaillé et perçu des salaires dès 2012. Le requis a conclu au rejet de la requête de mainlevée. A.X. a joint à sa réponse des fiches de salaire de C., attestant d'un salaire de 985.95 francs en septembre 2012, puis, pour 2013, de 667.20 francs en août, 1'497.85 francs en septembre, 1'539.60 francs en octobre, 1539.70 francs en novembre et 1'451.35 francs en décembre.\nG. La requérante a déposé des observations le 8 juillet 2015. Elle a produit des lettres adressées au requis et à son avocat, donnant des renseignements sur les études de C. Selon elle, le fait que C. a reçu des salaires ne permet pas de conclure à un abus de droit, puisque les étudiants en formation dans l'école qu'elle fréquente ont l'obligation de faire deux stages de six mois chacun, l'aide au recouvrement et aux avances de pensions alimentaires subsistant tant que le salaire de la personne ne dépasse pas 1'800 francs.\nH. Le 31 juillet 2015, le requis a encore déposé de brèves observations, dans lesquelles il soutient que les documents produits par la requérante ne démontrent pas que les études de C. sont suivies régulièrement, notamment quant à la fréquentation des cours et aux résultats scolaires, et que la situation financière de C. reste elle aussi inconnue.\nI. Par décision du 11 août 2015, le juge du tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais de la cause à la charge du poursuivi. Il a retenu que A.X. n'avait pas prouvé par titres la fin de la formation ou l'abandon des études, ni que l'obtention par sa fille d'une maturité spécialisée lui permettait de subvenir à son entretien dès l'été 2012, l'obtention d'une maturité professionnelle constituant en général la base nécessaire pour une formation plus complète. D'après les pièces figurant au dossier, la formation entreprise par C. ne semblait à première vue pas se dérouler avec retard, les revenus tirés de stages professionnels n'infirmant pas cela. La mainlevée devait dès lors être prononcée, le montant en poursuite n'étant en tant que tel pas discuté."}