Le recours doit donc être rejeté. 6. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Fixe les frais à 500 francs et les laisse à la charge de la recourante, qui les a avancés. 3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 600 francs en faveur de l'intimée. Neuchâtel, le 3 décembre 2015 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite. 1bis