Elle ne pouvait ainsi plus l'invoquer dans la procédure de mainlevée et, à plus forte raison, dans la présente procédure de recours. De toute façon, comme susmentionné, la valeur tirée des biens soumis au droit de rétention a servi au paiement de la poursuite relative aux loyers de mars et avril 2012 (n° [aaa]). Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que le premier juge n'a pas déduit ce montant des 34'178.50 francs qui sont réclamés par Y. SA dans le cadre de la poursuite n° [bbb]. 5. Le recours doit donc être rejeté. 6.