S'agissant des loyers ultérieurs (mai à décembre 2012), Y. SA a introduit une poursuite ordinaire le 27 mai 2014 (poursuite n° [bbb]), ce qu’elle était libre de faire. X. SA a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié dans cette poursuite, mais n'a toutefois pas invoqué l'exception de beneficium excussionis realis, par la voie de la plainte, pour exiger que la créancière exerce d'abord son droit sur l'objet de son gage. Dans ces conditions, il faut considérer qu'elle a renoncé à s’en prévaloir. Elle ne pouvait ainsi plus l'invoquer dans la procédure de mainlevée et, à plus forte raison, dans la présente procédure de recours.