151 à 158). A défaut de plainte, le poursuivi est réputé avoir renoncé à se prévaloir de l'exception du beneficium excussionis realis (Acocella, op. cit., n. 43 ad 41 LP) et il ne peut plus par la suite attaquer le mode de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 520 et les réf. citées). b) En l'occurrence, Y. SA a requis, le 5 avril 2012, une prise d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention. Le montant de la créance invoquée était composé des loyers échus pour mars et avril 2012 ainsi que ceux de mai à octobre 2012. Le 11 avril 2012, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a dressé un inventaire des objets frappés du droit de rétention.