1bis LP est de droit dispositif (ATF 140 III 180 c. 5.1.4). Il en résulte que si le créancier poursuit le débiteur par la voie de la poursuite ordinaire et non par le moyen de la poursuite en réalisation de gage, la poursuite n’est pas nulle ; le débiteur a simplement la faculté de porter plainte dans les 10 jours dès la notification du commandement de payer (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 520 et les réf. citées; Acocella, Basler Kommentar, n. 17 ad 41 LP et les réf. citées; Rigot, Commentaire romand, n. 15 ad 41 LP, n. 7 intro. Art. 151 à 158).