, n. 7 ad art. 283 LP). Selon l'article 41 LP, lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite (al. 1). Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17 LP), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (al. 1bis; exception du beneficium excussionis realis) (ATF 140 III 180 c. 5.1.4). L’article 41 al. 1bis LP est de droit dispositif (ATF 140 III 180 c. 5.1.4).