Si l'autorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen, comme l'instance précédente, il n'en va pas de même en ce qui concerne les faits. Pour ceux-ci, l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen plus restreint qu'en appel, puisqu'elle n'intervient que s'il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (Jeandin, CPC commenté, 2011, n° 4 ad art. 320 CPC). 4. La recourante fait valoir que la décision allouant la mainlevée provisoire de l'opposition à hauteur de 34'178.50 francs omet de déduire les biens soumis au droit de rétention, vendus pour 11'725 francs. a) Le droit de rétention (art.