En outre, elle fait valoir qu’une grande partie des biens inventoriés a servi à compenser les loyers de mars et avril 2012, qui faisaient l'objet d'une précédente poursuite et qu'elle a renoncé à son droit de rétention sur les biens restants. Elle a d'ailleurs reçu un certificat d'insuffisance de gage relatif à cette poursuite, qu'elle joint à ses observations. Elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Selon l'article 326 al.