Selon elle, ces montants devaient être déduits de la somme réclamée en poursuite, à hauteur de 34'178.50 francs. G. Dans ses observations, Y. SA expose que X. SA ne s'est pas manifestée par la voie de la plainte lorsqu'une réquisition de poursuite ordinaire pour les loyers de mai à décembre 2012 a été introduite, et qu'elle ne peut dès lors recourir en reprochant au tribunal d'avoir omis de tenir compte de l'inventaire. En outre, elle fait valoir qu’une grande partie des biens inventoriés a servi à compenser les loyers de mars et avril 2012, qui faisaient l'objet d'une précédente poursuite et qu'elle a renoncé à son droit de rétention sur les biens restants.