Elle fait valoir qu'elle avait informé le tribunal civil, par courrier du 26 juin 2015, que les biens soumis au droit de rétention avaient été acquis pour la somme globale de 11'725 francs. Selon elle, ces montants devaient être déduits de la somme réclamée en poursuite, à hauteur de 34'178.50 francs. G. Dans ses observations, Y. SA expose que X. SA ne s'est pas manifestée par la voie de la plainte lorsqu'une réquisition de poursuite ordinaire pour les loyers de mai à décembre 2012 a été introduite, et qu'elle ne peut dès lors recourir en reprochant au tribunal d'avoir omis de tenir compte de l'inventaire.