Dans la mesure où les parties avaient convenu de mettre un terme à leurs relations contractuelles pour le 31 décembre 2012, et que les locaux avaient pu être reloués à une autre société dès le 1er octobre 2012, il y avait lieu de considérer que le contrat de bail ne pouvait plus valoir reconnaissance de dette pour les prétentions que la bailleresse pourrait émettre pour la période ultérieure. La mainlevée provisoire devait être allouée à concurrence de 34'178.50 francs (loyers de mai à septembre 2012).