La mainlevée devait donc être accordée pour les locations courues au-delà de mai 2012. Dans la mesure où les parties avaient convenu de mettre un terme à leurs relations contractuelles pour le 31 décembre 2012, et que les locaux avaient pu être reloués à une autre société dès le 1er octobre 2012, il y avait lieu de considérer que le contrat de bail ne pouvait plus valoir reconnaissance de dette pour les prétentions que la bailleresse pourrait émettre pour la période ultérieure.