La conclusion à cet égard devait donc être déclarée irrecevable, au surplus mal fondée. Par ailleurs, s'agissant de la conclusion subsidiaire, soit la mainlevée provisoire, le premier juge a considéré que le contrat de bail du 21 juin 2011 valait reconnaissance de dette pour les loyers échus. La mainlevée devait donc être accordée pour les locations courues au-delà de mai 2012.