Après l'octroi partiel de la mainlevée provisoire de l’opposition de Y. SA à hauteur de 13'671.40 francs, par décision du 7 septembre 2012, la requérante avait demandé la continuation de la poursuite en réalisation de gage, qui était toujours en cours. En conséquence, la première poursuite (en réalisation de gage) n'étant pas périmée et étant sur le point de porter, Y. SA n'avait aucun intérêt à obtenir la mainlevée définitive, pour le même nominal, de l'opposition formée dans la poursuite (ordinaire), qui ne lui apporterait aucun avantage supplémentaire. La conclusion à cet égard devait donc être déclarée irrecevable, au surplus mal fondée.