Il a cependant considéré qu'allouer une telle conclusion n'aurait aucun sens et ne répondrait à aucun intérêt digne de protection. En effet, Y. SA avait sollicité la prise d'inventaire des meubles garnissant les locaux loués, ensuite requis la poursuite en réalisation de gage mobilier et fait notifier le 2 mai 2012 un commandement de payer à la défenderesse. Après l'octroi partiel de la mainlevée provisoire de l’opposition de Y. SA à hauteur de 13'671.40 francs, par décision du 7 septembre 2012, la requérante avait demandé la continuation de la poursuite en réalisation de gage, qui était toujours en cours.