Il a en outre statué sur les frais et dépens. Le premier juge a ordonné la jonction des dossiers et considéré, s'agissant de la conclusion prise par la requérante quant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° [bbb] (loyers de mai à décembre 2012), qu’elle ne pouvait intervenir, sur la base du jugement du 26 novembre 2013, que pour le montant de 13'671.40 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2012. Il a cependant considéré qu'allouer une telle conclusion n'aurait aucun sens et ne répondrait à aucun intérêt digne de protection.