{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-72_2015-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7338&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "877cbf161a09ffe127f9cec5fd191c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.72", "INT.2016.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.12.2015 ARMC.2015.72 (INT.2016.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition. 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La prise d'inventaire, au sens de l'article 283 LP, est une mesure conservatoire, le plus souvent urgente, qui permet de spécifier les choses mobilières soumises au droit de rétention et de les mettre sous main de justice. Elle a pour but de sauvegarder le droit de rétention du bailleur, car contrairement à celui qui reçoit une chose en nantissement, le titulaire du droit de rétention du bailleur n'a pas de maîtrise directe sur la chose (Stoffel/Oulevey, in: Commentaire romand LP, n. 4 et 5 ad. art. 283). Le bailleur de locaux commerciaux qui a un droit de rétention sur les meubles se trouvant dans les locaux loués (art. 268 CO) et qui a obtenu une prise d’inventaire, doit valider cet inventaire par une poursuite en réalisation de gage (art. 283 al. 3 LP ; Marchand, Droit du bail à loyer, commentaire pratique, n. 12 in fine ad art. 268 ss CO ; Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 30 ad art. 283 LP). Le créancier n’est pas obligé de faire valoir ses droits en demandant la prise d’inventaire suivie d’une poursuite en réalisation de gage. Il a la possibilité de procéder par une poursuite normale, même pour des créances de loyers ou de fermages (Stoffel/Oulevay, op. cit., n. 7 ad art. 283 LP).\nSelon l'article 41 LP, lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite (al. 1). Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17 LP), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (al. 1bis; exception du beneficium excussionis realis) (ATF 140 III 180 c. 5.1.4). L’article 41 al. 1bis LP est de droit dispositif (ATF 140 III 180 c. 5.1.4). Il en résulte que si le créancier poursuit le débiteur par la voie de la poursuite ordinaire et non par le moyen de la poursuite en réalisation de gage, la poursuite n’est pas nulle ; le débiteur a simplement la faculté de porter plainte dans les 10 jours dès la notification du commandement de payer (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 520 et les réf. citées; Acocella, Basler Kommentar, n. 17 ad 41 LP et les réf. citées; Rigot, Commentaire romand, n. 15 ad 41 LP, n. 7 intro. Art. 151 à 158). A défaut de plainte, le poursuivi est réputé avoir renoncé à se prévaloir de l'exception du beneficium excussionis realis (Acocella, op. cit., n. 43 ad 41 LP) et il ne peut plus par la suite attaquer le mode de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 520 et les réf. citées).\nb) En l'occurrence, Y. SA a requis, le 5 avril 2012, une prise d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention. Le montant de la créance invoquée était composé des loyers échus pour mars et avril 2012 ainsi que ceux de mai à octobre 2012. Le 11 avril 2012, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a dressé un inventaire des objets frappés du droit de rétention. Le 2 mai 2012, Y. SA a fait notifier à X. SA un commandement de payer dans une poursuite en réalisation de gage mobilier portant sur les loyers dus pour la période de mars à septembre 2012 (poursuite n° [aaa]). Le 7 septembre 2012, le juge du Tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par X. SA, à concurrence de 13'671.40 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2012, soit pour les loyers de mars et avril 2012 (loyers échus au moment de la réquisition de poursuite). Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal civil a rejeté la demande de X. SA en libération de sa dette de 13'671.40 francs. Par la suite, Y. SA a requis la vente des biens soumis au droit de rétention. Le produit de cette vente s'est monté à 11'114.50 francs (9'925 francs + 1'189.50 francs). Ces montants ont servi à compenser le montant de la poursuite pour les loyers de mars et avril 2012 (poursuite n° [aaa] ; voir copies du courrier de l'Office des poursuites à Me A. du 19 juin 2015 ainsi que de celui de Me A. à Me C. du 25 juin 2015).\nS'agissant des loyers ultérieurs (mai à décembre 2012), Y. SA a introduit une poursuite ordinaire le 27 mai 2014 (poursuite n° [bbb]), ce qu’elle était libre de faire. X. SA a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié dans cette poursuite, mais n'a toutefois pas invoqué l'exception de beneficium excussionis realis, par la voie de la plainte, pour exiger que la créancière exerce d'abord son droit sur l'objet de son gage. Dans ces conditions, il faut considérer qu'elle a renoncé à s’en prévaloir. Elle ne pouvait ainsi plus l'invoquer dans la procédure de mainlevée et, à plus forte raison, dans la présente procédure de recours. De toute façon, comme susmentionné, la valeur tirée des biens soumis au droit de rétention a servi au paiement de la poursuite relative aux loyers de mars et avril 2012 (n° [aaa]).\nAu vu de ce qui précède, c'est avec raison que le premier juge n'a pas déduit ce montant des 34'178.50 francs qui sont réclamés par Y. SA dans le cadre de la poursuite n° [bbb].\n5. Le recours doit donc être rejeté.\n6. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.\nPar ces motifs,"}