{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-72_2015-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7338&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "877cbf161a09ffe127f9cec5fd191c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.72", "INT.2016.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.12.2015 ARMC.2015.72 (INT.2016.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition. 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SA avait sollicité la prise d'inventaire des meubles garnissant les locaux loués, ensuite requis la poursuite en réalisation de gage mobilier et fait notifier le 2 mai 2012 un commandement de payer à la défenderesse. Après l'octroi partiel de la mainlevée provisoire de l’opposition de Y. SA à hauteur de 13'671.40 francs, par décision du 7 septembre 2012, la requérante avait demandé la continuation de la poursuite en réalisation de gage, qui était toujours en cours. En conséquence, la première poursuite (en réalisation de gage) n'étant pas périmée et étant sur le point de porter, Y. SA n'avait aucun intérêt à obtenir la mainlevée définitive, pour le même nominal, de l'opposition formée dans la poursuite (ordinaire), qui ne lui apporterait aucun avantage supplémentaire. La conclusion à cet égard devait donc être déclarée irrecevable, au surplus mal fondée. Par ailleurs, s'agissant de la conclusion subsidiaire, soit la mainlevée provisoire, le premier juge a considéré que le contrat de bail du 21 juin 2011 valait reconnaissance de dette pour les loyers échus. La mainlevée devait donc être accordée pour les locations courues au-delà de mai 2012. Dans la mesure où les parties avaient convenu de mettre un terme à leurs relations contractuelles pour le 31 décembre 2012, et que les locaux avaient pu être reloués à une autre société dès le 1er octobre 2012, il y avait lieu de considérer que le contrat de bail ne pouvait plus valoir reconnaissance de dette pour les prétentions que la bailleresse pourrait émettre pour la période ultérieure. La mainlevée provisoire devait être allouée à concurrence de 34'178.50 francs (loyers de mai à septembre 2012).\nPar ailleurs, l'autorité de première instance a accordé la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° [ccc] (dépens et émoluments accordés à Y. SA selon le jugement du 26 novembre 2013), à concurrence de 4'010 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 janvier 2014, dont à déduire 3'000 francs déjà versés.\nF. X. SA recourt contre cette décision en concluant à son annulation, avec ou sans renvoi, sous suite de frais et dépens. Elle reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir déduit du montant à hauteur duquel la mainlevée provisoire a été accordée dans la poursuite [aaa], soit 34'178.50 francs, la valeur des biens soumis au droit de rétention (évalués à 50'700 francs par inventaire du 10 avril 2012). Elle fait valoir qu'elle avait informé le tribunal civil, par courrier du 26 juin 2015, que les biens soumis au droit de rétention avaient été acquis pour la somme globale de 11'725 francs. Selon elle, ces montants devaient être déduits de la somme réclamée en poursuite, à hauteur de 34'178.50 francs.\nG. Dans ses observations, Y. SA expose que X. SA ne s'est pas manifestée par la voie de la plainte lorsqu'une réquisition de poursuite ordinaire pour les loyers de mai à décembre 2012 a été introduite, et qu'elle ne peut dès lors recourir en reprochant au tribunal d'avoir omis de tenir compte de l'inventaire. En outre, elle fait valoir qu’une grande partie des biens inventoriés a servi à compenser les loyers de mars et avril 2012, qui faisaient l'objet d'une précédente poursuite et qu'elle a renoncé à son droit de rétention sur les biens restants. Elle a d'ailleurs reçu un certificat d'insuffisance de gage relatif à cette poursuite, qu'elle joint à ses observations. Elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 326 al. 1 CPC, il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de recours, l'Autorité de céans statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains. La pièce jointe aux observations de l'intimée est dès lors irrecevable.\n3. Le recours, au sens des articles 319 ss CPC, peut être formé pour deux motifs : la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Si l'autorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen, comme l'instance précédente, il n'en va pas de même en ce qui concerne les faits. Pour ceux-ci, l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen plus restreint qu'en appel, puisqu'elle n'intervient que s'il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (Jeandin, CPC commenté, 2011, n° 4 ad art. 320 CPC).\n4. La recourante fait valoir que la décision allouant la mainlevée provisoire de l'opposition à hauteur de 34'178.50 francs omet de déduire les biens soumis au droit de rétention, vendus pour 11'725 francs."}