{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-72_2015-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7338&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=93&Template=search_result_document.html", "Checksum": "877cbf161a09ffe127f9cec5fd191c20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.72", "INT.2016.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.12.2015 ARMC.2015.72 (INT.2016.17)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition. 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Par défaut, elle se référait au refus de la ville de B. de lui permettre d'exploiter un établissement public dans les locaux loués, en raison d'une servitude inscrite au Registre foncier qui excluait notamment l'exploitation de tels établissements. Le 21 mars 2012, X. SA a résilié le contrat de bail pour le 31 mai 2012, en invoquant un défaut de la chose louée (art. 259b CO). La résiliation a été contestée par Y. SA.\nLe 5 avril 2012, Y. SA a fait une réquisition de prise d'inventaire pour sauvegarde des droits de rétention. Le montant de la créance invoqué était composé des loyers échus pour mars et avril 2012 ainsi que ceux de mai à octobre 2012. Le 11 avril 2012, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a dressé un inventaire des objets frappés du droit de rétention, évalués à 50'700 francs.\nLes parties sont ultérieurement parvenues à un accord pour fixer le terme du bail au 31 décembre 2012. Les locaux ont finalement pu être loués à une société tierce à partir du 1er octobre 2012.\nLe 2 mai 2012, Y. SA a fait notifier à X. SA un commandement de payer dans une poursuite en réalisation de gage mobilier portant sur les loyers dus pour la période entre mars et septembre 2012 (poursuite n° [aaa]). Le 7 septembre 2012, le juge du Tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 13'671.40 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2012 (loyers de mars et avril 2012, échus au moment de la réquisition de poursuite). X. SA a déposé une action en libération de sa dette de 13'671.40 francs, à laquelle Y. SA s'est opposée. Celle-ci a conclu reconventionnellement au paiement de 34'178.50 francs pour les loyers de mai à septembre 2012. Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal civil a rejeté la demande et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle. Il a en outre condamné X. SA à verser une indemnité de dépens de 4'000 francs à Y. SA.\nPar courrier du 6 janvier 2014, X. SA a informé l'Office des poursuites du rejet de son action en libération de dette relative au jugement de mainlevée levant son opposition, dans la poursuite n° [aaa], à hauteur de 13'671.40 francs, pour les loyers de mars et avril 2012. Elle lui a indiqué qu'elle entendait faire valoir ses droits résultant de l'article 41 LP, et demandé, dans l'hypothèse où Y. SA devait solliciter la continuation de la poursuite, d'engager les démarches en vue de la vente des biens soumis au droit de rétention. Y. SA a requis la vente des biens inventoriés. La vente a permis de réaliser un montant de 11'114.50 francs.\nB. Le 27 mai 2014, Y. SA a fait notifier à X. SA deux commandements de payer portant sur, respectivement, 54'685.60 francs (loyers échus de mai à décembre 2012, poursuite n°[bbb]), et 4'030 francs (frais, dépens et émoluments selon jugement du 26 novembre 2013, poursuite n°[ccc]). X. SA y a formé opposition.\nC. Le 21 juillet 2014, Y. SA a déposé une requête en mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de l'opposition formée dans la poursuite n°[bbb], à concurrence de 35'425.40 francs, plus intérêts dès le 1er septembre 2012.\nD. Le même jour, dans une seconde requête, Y. SA a demandé la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite n° [ccc], à concurrence de 4'030 francs, avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2014.\nE. Par décision sur requêtes en mainlevée d'opposition du 7 août 2015, le juge du Tribunal civil a alloué à Y. SA la mainlevée provisoire de l'opposition, dans la poursuite n° [bbb], à concurrence de 34'178.50 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2012, et la mainlevée définitive de l'opposition, dans la poursuite n° [ccc] à concurrence de 4'010 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 13 janvier 2014, dont à déduire 3'000 francs d'acomptes déjà payés, et déclaré irrecevable, respectivement mal fondée, toute autre ou plus ample conclusion. Il a en outre statué sur les frais et dépens."}