les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 relatives à la répétition de l'indu. 1 RS 281.1 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 2 Sont assimilées à des jugements: 1. les transactions ou reconnaissances passées en justice; 1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3; 2.4 les décisions des autorités administratives suisses;