Ni les motifs de ce jugement, ni d'autres éléments du dossier ne permettent, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, de constater qu'il existerait un jugement constatant de manière définitive la qualité d'obligé de X., s'agissant du remboursement de la somme de 218'976.45 francs. La réponse à donner aux questions ci-dessus relève du juge du fond et pas du juge de la mainlevée, lequel doit se limiter à constater si un jugement exécutoire établit la qualité de débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que la mainlevée définitive ne peut pas être accordée, faute de titre idoine, et que la décision entreprise est dès lors conforme au droit.