ATF 123 III 101 consid. 3b). En d'autres termes, le jugement invoqué pour justifier la mainlevée définitive ne statue pas sur l'éventuelle dette de l'intimé envers la recourante, dette qui serait née du paiement effectué le 17 octobre 2014. Ni les motifs de ce jugement, ni d'autres éléments du dossier ne permettent, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, de constater qu'il existerait un jugement constatant de manière définitive la qualité d'obligé de X., s'agissant du remboursement de la somme de 218'976.45 francs.