Le Tribunal fédéral ne statue donc pas sur la question, actuellement disputée entre les parties, de savoir si ce versement est intervenu en paiement d'une dette prescrite, au sens de l'article 63 al. 2 CO, ce qui amènerait en bonne logique à rejeter la prétention en restitution de la recourante, ou plutôt en exécution du jugement de la Cour de justice, ce qui, selon la recourante, conduirait à exclure un paiement volontaire et donc à rejeter l'application de l'article 63 al. 2 CO.