En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 ne condamne pas X. à payer une somme d'argent à C. (sous réserve des dépens, qui ont été versés et ne sont pas litigieux à ce stade). Il réforme l'arrêt de la Cour de justice de Genève du 23 mai 2014, en ce sens que les actions principale et reconventionnelle sont entièrement rejetées, ceci en admettant que X. avait payé par erreur, mais en retenant que son action en répétition fondée sur l'article 63 al. 1 CO était prescrite au moment où il l'a introduite (art. 67 al. 1 CO) et qu'il ne pouvait en outre pas fonder une prétention en restitution sur les articles 41 CO, 402 CO ou 2 al.