ATF 38 I 504 p. 507 et les arrêts cités). Enfin, il n'est pas décisif que son dispositif n'indique pas le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; le juge de la mainlevée peut, en effet, se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure ce dernier constitue un titre qui justifie la continuation de la poursuite (ATF 79 I 327 consid. 2 p. 330; Panchaud/Caprez, op. cit., 2e éd., § 112 ch. 2). 3. En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 ne condamne pas X. à payer une somme d'argent à C. (sous réserve des dépens, qui ont été versés et ne sont pas litigieux à ce stade).