L'exécution volontaire d'une dette prescrite n'est pas un indu et le débiteur qui l'acquitte ne peut pas la répéter. La recourante a versé volontairement les 218'976.45 francs, alors qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite, et le fait qu'elle ait voulu éviter un inconvénient, même sérieux (une poursuite), ne suffit pas à conférer à sa prestation un caractère involontaire. L'arrêt du Tribunal fédéral ne condamne pas l'intimé à payer une somme d'argent à la recourante. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard. 2. a) Aux termes de l'article 80 al.