en répétition de l'indu de l'article 63 al. 1 CO; le délai de prescription d'un an prévu à l'article 67 al. 1 CO était donc opposable à X.. Enfin, le Tribunal fédéral a considéré que C. n'avait certes avancé aucun motif plausible pour refuser ou différer la restitution qui lui était demandée, mais X., par sa profession et sa situation, était en mesure de comprendre la situation juridique, de sorte que son retard à agir en justice n'apparaissait pas objectivement compréhensible; la contre-exception d'abus de droit, au sens de l'article 2 al. 2 CC, ne pouvait donc pas être accueillie.