1 CO, X. ayant eu connaissance de son erreur le 29 octobre 2008 et l'action ayant été introduite le 20 juillet 2011 seulement, sans que des actes interruptifs de prescription soient intervenus dans l'intervalle. En outre, on ne pouvait pas retenir que C. se serait rendue coupable d'une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir, au sens de l'article 141bis CP, le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales ne constituant pas une utilisation répréhensible et, en vertu du principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil, ce refus ne donnant pas matière à une action délictuelle fondée sur l'article 41 CO, en concours avec l'action civile