Il précisait qu'à défaut de paiement dans les 10 jours, une procédure de recouvrement serait initiée. Le 17 octobre 2014, C. a versé les 218'976.45 francs au mandataire de X. E. Par arrêt rendu le 4 février 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice de Genève, réformé cet arrêt et dit que "les actions principales et reconventionnelles sont entièrement rejetées". En résumé, il a retenu que le versement des 138'501.60 francs à C. ne pouvait pas être considéré comme une avance ou des frais exposés pour l'exécution régulière d'un mandat, au sens de l'article 402 al. 1 et 2 CO.