{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-71_2015-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7486&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b1b013ab6ea39dc31d2c035c6c818e17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.71", "INT.2016.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.09.2015 ARMC.2015.71 (INT.2016.163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'un ATF invoqué comme titre de mainlevée définitive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:22:53", "Checksum": "ca9745184949da91a782f845aa622eda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.09.2015 ARMC.2015.71 (INT.2016.163)\nRegeste:\nPortée d'un ATF invoqué comme titre de mainlevée définitive.\n\n3.5\n4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.\n1997 (RO 1995\n1227; FF 1991\nIII 1).\n2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1\nau CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n3 RS 272\n4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe\n1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au\nCPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF\ndu 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2008 (RO 2007 359;\nFF 2002 3371).\n7 RS 822.41\n1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.\n2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.\n3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2011 (RO 2010 1739;\nFF 2006 6841).\n2 RS 291\n3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de\nl'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en\nvigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601;\nFF 2009 1497)."}