{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-71_2015-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7486&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b1b013ab6ea39dc31d2c035c6c818e17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.71", "INT.2016.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.09.2015 ARMC.2015.71 (INT.2016.163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'un ATF invoqué comme titre de mainlevée définitive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:22:53", "Checksum": "ca9745184949da91a782f845aa622eda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.09.2015 ARMC.2015.71 (INT.2016.163)\nRegeste:\nPortée d'un ATF invoqué comme titre de mainlevée définitive.\n\n\nc) Toujours selon le Tribunal fédéral (ATF 127 III 232), un jugement sur action en libération de dette, même s'il n'emporte aucune condamnation pécuniaire du poursuivi, constate définitivement la qualité d'obligé de celui-ci (Staehelin, Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 59 ad art. 83 LP et les références citées), en sorte qu'il n'apparaît pas arbitraire de lui attribuer, à l'égal d'un jugement condamnatoire, le caractère d'un titre apte à la mainlevée définitive de l'opposition (RSJ VII/1910 p. 65/66 no 66; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1ère éd., § 99 let. b; Fischer, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980 p. 120/121). En cela, il se distingue, notamment, d'une décision de modération, qui se borne à fixer les honoraires d'avocat sans statuer sur le principe même de la dette et, partant, ne peut être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP (ATF 106 Ia 337 consid. 3 p. 340; ATF 38 I 504 p. 507 et les arrêts cités). Enfin, il n'est pas décisif que son dispositif n'indique pas le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; le juge de la mainlevée peut, en effet, se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure ce dernier constitue un titre qui justifie la continuation de la poursuite (ATF 79 I 327 consid. 2 p. 330; Panchaud/Caprez, op. cit., 2e éd., § 112 ch. 2).\n3. En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 ne condamne pas X. à payer une somme d'argent à C. (sous réserve des dépens, qui ont été versés et ne sont pas litigieux à ce stade). Il réforme l'arrêt de la Cour de justice de Genève du 23 mai 2014, en ce sens que les actions principale et reconventionnelle sont entièrement rejetées, ceci en admettant que X. avait payé par erreur, mais en retenant que son action en répétition fondée sur l'article 63 al. 1 CO était prescrite au moment où il l'a introduite (art. 67 al. 1 CO) et qu'il ne pouvait en outre pas fonder une prétention en restitution sur les articles 41 CO, 402 CO ou 2 al. 2 CC. Par contre, le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur les circonstances du versement de 218'976.45 francs par la recourante à l'intimé le 17 octobre 2014, versement qui ne faisait pas l'objet de la procédure devant lui et dont il ne semble d'ailleurs pas avoir eu connaissance. Le Tribunal fédéral ne statue donc pas sur la question, actuellement disputée entre les parties, de savoir si ce versement est intervenu en paiement d'une dette prescrite, au sens de l'article 63 al. 2 CO, ce qui amènerait en bonne logique à rejeter la prétention en restitution de la recourante, ou plutôt en exécution du jugement de la Cour de justice, ce qui, selon la recourante, conduirait à exclure un paiement volontaire et donc à rejeter l'application de l'article 63 al. 2 CO. L'arrêt du 4 février 2015 ne tranche pas non plus la question, également litigieuse entre les parties, de savoir si, en l'espèce, on doit ou non considérer que le paiement par la recourante aurait été fait sous la contrainte de l'exécution forcée, ceci alors qu'un jugement exécutoire la déclarait débitrice, mais qu'aucune poursuite n'était en cours contre elle au moment où elle a payé et qu'elle se voyait alors seulement menacée d'un commandement de payer si elle ne versait pas les fonds dans le délai qui lui était fixé (art. 63 al. 3 CO; ATF 123 III 101 consid. 3b). En d'autres termes, le jugement invoqué pour justifier la mainlevée définitive ne statue pas sur l'éventuelle dette de l'intimé envers la recourante, dette qui serait née du paiement effectué le 17 octobre 2014. Ni les motifs de ce jugement, ni d'autres éléments du dossier ne permettent, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, de constater qu'il existerait un jugement constatant de manière définitive la qualité d'obligé de X., s'agissant du remboursement de la somme de 218'976.45 francs. La réponse à donner aux questions ci-dessus relève du juge du fond et pas du juge de la mainlevée, lequel doit se limiter à constater si un jugement exécutoire établit la qualité de débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.\n4. Il résulte de ce qui précède que la mainlevée définitive ne peut pas être accordée, faute de titre idoine, et que la décision entreprise est dès lors conforme au droit. Pour ce motif, le recours doit être rejeté et les frais et dépens mis à la charge de la recourante.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure de recours, avancés à raison de 1'150 francs par C. et arrêtés à ce même montant, à la charge de cette dernière.\n3. Condamne C. à verser à X., pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'000 francs.\nNeuchâtel, le 15 septembre 2015\n1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.\n2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.\n3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 relatives à la répétition de l'indu.\n1 RS 281.1\n1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n2 Sont assimilées à des jugements:\n1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;\n1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;\n2.4 les décisions des autorités administratives suisses;\n"}