{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-71_2015-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7486&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b1b013ab6ea39dc31d2c035c6c818e17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.71", "INT.2016.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.09.2015 ARMC.2015.71 (INT.2016.163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'un ATF invoqué comme titre de mainlevée définitive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:22:53", "Checksum": "ca9745184949da91a782f845aa622eda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.09.2015 ARMC.2015.71 (INT.2016.163)\nRegeste:\nPortée d'un ATF invoqué comme titre de mainlevée définitive.\n\n\nG. Le 11 mars 2015, X. s'est vu notifier un commandement de payer par C., portant sur la somme de 225'476.45 francs plus intérêts à 5 % dès le 2 mars 2015, la cause de l'obligation étant mentionnée comme suit: « Arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 ». X. y a formé opposition. Par requête au Tribunal civil du 14 avril 2015, C. a sollicité la mainlevée définitive de l’opposition, en invoquant le jugement rendu le 4 février 2015. Une audience a eu lieu le 18 mai 2015 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, au cours de laquelle C. a confirmé sa requête et X. a conclu au rejet de celle-ci, sous suite de frais et dépens.\nH. Par décision sur requête en mainlevée d’opposition du 6 août 2015, le Tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, arrêté les frais de la cause à 750 francs, laissé ces frais à la charge de C. qui les avait avancés et condamné la même à payer à X. une indemnité de dépens de 810 francs. En bref, le Tribunal civil a retenu que l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 ne condamnait pas C. à payer une somme d'argent, puisqu'il rejetait les actions principale et reconventionnelle, et n'avait pas été rendu au terme d'une action en libération de dette, de sorte qu'il ne constatait pas, de manière définitive, la qualité d'obligé de X. Dès lors, l'arrêt ne pouvait valoir titre de mainlevée définitive.\nI. C. interjette recours, le 17 août 2015, contre la décision susmentionnée, en concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision en question, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 218'976.45 plus intérêts à 5 % dès le 2 mars 2015 et à la condamnation de X. aux frais et dépens de première et deuxième instances. Après un rappel des faits, la recourante soutient que le premier juge aurait mal établi ceux-ci en relation avec la créance qu'elle invoquait. Le même juge aurait violé la loi, en n'admettant pas que la mainlevée définitive pouvait être accordée sur la base de l'arrêt du 4 février 2015, lequel, interprété selon son sens objectif et la bonne foi, impliquait que le versement fait par la recourante le 17 octobre 2014 – en exécution de l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la Cour de justice, qui était alors exécutoire – l'avait été sans cause et que la somme devait donc lui être restituée. Ce versement constituait une prestation involontaire, faite sous la contrainte de l'exécution forcée, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir qu'il s'agissait de l'accomplissement d'une obligation naturelle, ce que le premier juge n'avait à juste titre pas fait.\nJ. Par ordonnance du 21 août 2015, le président de l'Autorité de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée.\nK. Dans ses observations du 1er septembre 2015, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, qui rejoint au fond – sauf dans les termes utilisés – celui de la recourante, il soutient que le grief de fausse constatation des faits est infondé. En outre, quand une créance est atteinte par la prescription, elle ne s'éteint pas, mais persiste à l'état d'obligation naturelle. L'exécution volontaire d'une dette prescrite n'est pas un indu et le débiteur qui l'acquitte ne peut pas la répéter. La recourante a versé volontairement les 218'976.45 francs, alors qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite, et le fait qu'elle ait voulu éviter un inconvénient, même sérieux (une poursuite), ne suffit pas à conférer à sa prestation un caractère involontaire. L'arrêt du Tribunal fédéral ne condamne pas l'intimé à payer une somme d'argent à la recourante.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.\n2. a) Aux termes de l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.\nb) Selon le Tribunal fédéral (ATF 139 III 443-444), la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite: le juge de la mainlevée définitive n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du 22.08.2002 [5P.239/2002] consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80 LP). Le juge doit statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (arrêt du 07.10.2005 [5P.174/2005] consid. 2.1; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, La mainlevée d'opposition, 1980, § 43 n. 1-5 p. 96; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 80 LP). S'agissant de l'examen du jugement exécutoire, le juge de la mainlevée doit en vérifier l'existence et qu'il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la créance (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 81 LP)."}