{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-71_2015-09-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7486&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=142&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b1b013ab6ea39dc31d2c035c6c818e17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.71", "INT.2016.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.09.2015 ARMC.2015.71 (INT.2016.163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Portée d'un ATF invoqué comme titre de mainlevée définitive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:22:53", "Checksum": "ca9745184949da91a782f845aa622eda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.09.2015 ARMC.2015.71 (INT.2016.163)\nRegeste:\nPortée d'un ATF invoqué comme titre de mainlevée définitive.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 18.03.2016 [5A_824/2015] |\nA. A. est décédé le 5 avril 2003, laissant comme héritiers C. et son frère B., qui ont conclu une convention de partage le 15 juin 2004. Le notaire X. devait leur transmettre, après division par moitié, des montants provenant de la vente d'actions. Le dernier des montants s'élevait à 277'003.15 francs. X. aurait dû verser 138'501.55 à chacun des héritiers. Au lieu de cela, le 26 janvier 2008, il a versé par erreur la somme totale à C. et n'a remarqué son erreur que le 29 octobre 2008, à la suite d'une interpellation de B. Invitée à restituer ce qu'elle avait reçu en trop, C. a refusé, comme elle a refusé de consigner la somme en cause. X. s'est acquitté de ses obligations envers B.\nB. Le 20 juillet 2011, X. a ouvert action contre C. devant le Tribunal de première instance de Genève, en demandant sa condamnation à lui verser notamment 138'501.55 francs, plus intérêts, pour restitution de la somme versée par erreur. C. a conclu au rejet de la demande, en se prévalant notamment de la prescription, et présenté une demande reconventionnelle. Le Tribunal de première instance a rejeté la demande reconventionnelle, mais admis l'action principale à concurrence de 138'501.60 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2008. Son jugement a été confirmé le 23 mai 2014 par la Cour de justice de Genève.\nC. C. a recouru auprès du Tribunal fédéral, le 2 juillet 2014, contre l'arrêt de la Cour de justice, en demandant l'effet suspensif. Le 29 septembre 2014, la présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif, l'allégation de la recourante selon laquelle le paiement de la dette l'exposerait à un préjudice difficilement réparable, en l'absence d'informations sur la situation financière de l'intimé, n'étant pas de nature à établir la réalisation de l'une des conditions alternatives pour l'octroi de l'effet suspensif, au sens de la jurisprudence.\nD. Le 7 octobre 2014, le mandataire de X. a mis C. en demeure de verser la somme de 218'976.45 francs à son client, soit 138'501.60 francs pour le capital, 40'684.85 francs pour les intérêts et 39'790 francs pour les frais et dépens. Il précisait qu'à défaut de paiement dans les 10 jours, une procédure de recouvrement serait initiée. Le 17 octobre 2014, C. a versé les 218'976.45 francs au mandataire de X.\nE. Par arrêt rendu le 4 février 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice de Genève, réformé cet arrêt et dit que \"les actions principales et reconventionnelles sont entièrement rejetées\". En résumé, il a retenu que le versement des 138'501.60 francs à C. ne pouvait pas être considéré comme une avance ou des frais exposés pour l'exécution régulière d'un mandat, au sens de l'article 402 al. 1 et 2 CO. Le paiement résultait d'une erreur, mais l'action en restitution semblait prescrite, au sens de l'article 67 al. 1 CO, X. ayant eu connaissance de son erreur le 29 octobre 2008 et l'action ayant été introduite le 20 juillet 2011 seulement, sans que des actes interruptifs de prescription soient intervenus dans l'intervalle. En outre, on ne pouvait pas retenir que C. se serait rendue coupable d'une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir, au sens de l'article 141bis CP, le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales ne constituant pas une utilisation répréhensible et, en vertu du principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil, ce refus ne donnant pas matière à une action délictuelle fondée sur l'article 41 CO, en concours avec l'action civile en répétition de l'indu de l'article 63 al. 1 CO; le délai de prescription d'un an prévu à l'article 67 al. 1 CO était donc opposable à X.. Enfin, le Tribunal fédéral a considéré que C. n'avait certes avancé aucun motif plausible pour refuser ou différer la restitution qui lui était demandée, mais X., par sa profession et sa situation, était en mesure de comprendre la situation juridique, de sorte que son retard à agir en justice n'apparaissait pas objectivement compréhensible; la contre-exception d'abus de droit, au sens de l'article 2 al. 2 CC, ne pouvait donc pas être accueillie.\nF. Le 17 février 2015, le mandataire de C. a mis X. en demeure de verser à sa cliente la somme de 218'976.45 francs, plus 12'000 francs pour l'émolument judiciaire et les dépens dus selon l'arrêt du Tribunal fédéral. Le 24 février 2015, le mandataire de X. a répondu que le montant versé par C. l'avait été en extinction d'une obligation naturelle, le paiement n'étant dès lors pas sujet à répétition; il a précisé que le montant de 6'500 francs, pour les dépens, était effectivement dû, l'émolument judiciaire de 5'500 francs devant par contre être restitué à C. par le Tribunal fédéral. Le 25 février 2015, le mandataire de C. a contesté cette manière de voir les choses, le paiement du 17 octobre 2014 n'ayant pas été fait en raison d'une obligation prescrite, mais suite à l'arrêt de la Cour de justice, jugement exécutoire nonobstant recours; il indiquait qu'il engagerait des poursuites à défaut de paiement jusqu'au 2 mars 2015."}