que le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt précité contient une inadvertance qu'il convient de rectifier d'office, en application de l'article 334 CPC, que les frais de justice, arrêtés à 600 francs, ont été avancés par l'Etat et doivent être laissés à la charge de la recourante, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire (art. 117 ss CPC, notamment 123 al. 1 CPC et art. 12 ss LI-CPC, notamment 20 et 21 LI-CPC), qu'il est statué sans frais et sans dépens (art. 107 al. 2 CPC), Par ces motifs, 1. Le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 1er décembre 2015 est rectifié comme suit : «