1), mettant les frais de justice, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante qui les a avancés (ch. 2) et renvoyant la fixation des indemnités des conseils d'office à une décision séparée (ch. 3), vu l'ordonnance de la présidente de l'Autorité de recours en matière civile du 2 juillet 2015, accordant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours à compter du 22 juin 2015, attendu que la recourante n'a donc pas procédé à l'avance des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs, lesquels ont été avancés par l'Etat pour son compte, vu le dossier, C O N S I D E R A N T