Il résulte de ce qui précède que les recourants ne subissent pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée. Le recours est dès lors irrecevable. Il n'est pas nécessaire d'entrer en matière sur les autres arguments des recourants, relatifs au fond du litige. 5. Les recourants qui succombent seront condamnés à prendre à leur charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Fixe les frais à 700 francs, et les laisse à la charge des recourants qui les ont avancés. 3.