En effet, ils peuvent encore faire valoir ce grief dans le cadre d'un appel contre la décision finale, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il n'est ni allégué, ni démontré que les pièces dont les recourants demandent la production, pour autant qu'elles s'avèrent pertinentes à la résolution du litige, ne pourraient plus être versées à la procédure par la suite ou ne pourraient l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles.