, n. 22 ad art. 319 CPC; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & Mc Kenzie 2010, n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). 3. L’article 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuve sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps, par quoi il faut entendre tant que le tribunal n’a pas jugé (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art.