Reste le cas visé par l'article 319 let. b ch. 2 CPC, ce qui revient à examiner si l'on se trouve en présence d'une décision ou ordonnance d'instruction de première instance susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. c) Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC). 2. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'article 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références).