N'étant ni finale ni incidente (au sens défini par l'article 237 CPC) et ne statuant pas sur des mesures provisionnelles, la décision entreprise n'est pas susceptible d'appel (art. 308 CPC a contrario) et ne peut être attaquée par un recours limité au droit tel que le prévoit l'article 319 let. a CPC. Elle ne peut pas l'être non plus selon l'article 319 let. b ch. 1 CPC, dès lors que la loi, soit le code de procédure, ne le prévoit pas. Reste le cas visé par l'article 319 let.