Au terme de sa réponse du 18 juin 2015, la requise conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle soutient que la procédure au fond est régie par l’ancien droit, de sorte que les recours incidents doivent également être traités par l’ancien droit qui exclut le recours contre une ordonnance de preuves. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. De plus, elle fait valoir que les recourants ne démontrent pas de préjudice difficilement réparable.