Ils soutiennent que, si leurs contestations sont considérées comme manquant de précision, cela est en partie dû à l’intimée, dès lors que les éléments permettant de clarifier leurs propos sont précisément en ses mains. S’agissant de la vision locale, ils précisent que la durée écoulée depuis la fin des travaux ne peut leur être imputée, de sorte qu'ils ne doivent pas en subir les conséquences. Au terme de sa réponse du 18 juin 2015, la requise conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.