C. X. et consorts recourent contre cette ordonnance pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l’article 320 let. a et b CPC, en concluant à son annulation « en tant qu’elle rejette les réquisitions des points 1 à 3 (sous réserve du point 2.3) qui figurent sur dite ordonnance », sous suite de frais et dépens. Ils font valoir en substance que leur recours est recevable selon l’article 319 let. b ch. 2 CPC dans la mesure où un jugement donnant raison à l’intimée sur la base des pièces justificatives partielles déposées par celle-ci leur causerait un préjudice difficilement réparable en raison des hausses de loyer qu’ils devraient assumer.