S'agissant en particulier de la production, par Y. ou l’entreprise C. SA, de toutes les propositions d'adjudication aux entreprises sous-traitantes, la première juge a retenu, en substance, que le contrat d'entreprise total avait été conclu entre Y. et l’entreprise C. SA, et que les rapports entre cette dernière et ses propres sous-traitants ne concernaient dès lors pas les locataires. Par ailleurs, les locataires ne faisaient valoir aucun argument concret permettant de douter de la manière dont l’entreprise C. SA avait géré ce chantier. Il n'y avait donc pas lieu d'imposer à celle-ci de produire les modalités de ses propres arrangements avec ses partenaires contractuels.