{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-42_2015-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7357&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "289380a12442fa9fe158ee83f42f1b01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.42", "INT.2016.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.11.2015 ARMC.2015.42 (INT.2016.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hausse de loyer. 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Notion de préjudice difficilement réparable.\n\n\nAinsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & Mc Kenzie 2010, n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).\n3. L’article 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuve sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps, par quoi il faut entendre tant que le tribunal n’a pas jugé (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 154 CPC). Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & Mc Kenzie 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; Hasenbähler, Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC).\n4. En l'espèce, les recourants font valoir que si l'autorité de première instance en vient à la conclusion, à défaut d'obtenir les preuves qu'ils requièrent, que le coût total des travaux correspond au montant annoncé par l'intimée, cela leur causerait un préjudice important difficilement réparable, dès lors que les hausses de loyer seraient validées.\nL'argument des recourants doit être rejeté. En effet, ils peuvent encore faire valoir ce grief dans le cadre d'un appel contre la décision finale, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il n'est ni allégué, ni démontré que les pièces dont les recourants demandent la production, pour autant qu'elles s'avèrent pertinentes à la résolution du litige, ne pourraient plus être versées à la procédure par la suite ou ne pourraient l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles. De même, il n'est pas allégué ou démontré que la vision locale ne pourrait plus être effectuée par l'autorité de première instance si la Cour d'appel décidait de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction.\nIl résulte de ce qui précède que les recourants ne subissent pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée. Le recours est dès lors irrecevable. Il n'est pas nécessaire d'entrer en matière sur les autres arguments des recourants, relatifs au fond du litige.\n5. Les recourants qui succombent seront condamnés à prendre à leur charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE RECOURS\nEN MATIERE CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Fixe les frais à 700 francs, et les laisse à la charge des recourants qui les ont avancés.\n3. Condamne les recourants à verser une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de l'intimée.\nNeuchâtel, le 9 novembre 2015\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal."}