{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-42_2015-11-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7357&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "289380a12442fa9fe158ee83f42f1b01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.42", "INT.2016.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.11.2015 ARMC.2015.42 (INT.2016.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Hausse de loyer. 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Ils font valoir en substance que leur recours est recevable selon l’article 319 let. b ch. 2 CPC dans la mesure où un jugement donnant raison à l’intimée sur la base des pièces justificatives partielles déposées par celle-ci leur causerait un préjudice difficilement réparable en raison des hausses de loyer qu’ils devraient assumer. Ils soutiennent que les pièces justificatives présentées jusqu’à présent par l’intimée n’ont pas permis de les éclairer quant au montant des coûts réels relatifs aux travaux effectués sur l’immeuble, raison pour laquelle ils souhaitent notamment consulter les propositions d’adjudication aux entreprises sous-traitantes et les factures y relatives, ainsi que la facture finale mentionnant le montant final perçu par l’entrepreneur pour son ouvrage. Ils soutiennent que, si leurs contestations sont considérées comme manquant de précision, cela est en partie dû à l’intimée, dès lors que les éléments permettant de clarifier leurs propos sont précisément en ses mains. S’agissant de la vision locale, ils précisent que la durée écoulée depuis la fin des travaux ne peut leur être imputée, de sorte qu'ils ne doivent pas en subir les conséquences.\nAu terme de sa réponse du 18 juin 2015, la requise conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle soutient que la procédure au fond est régie par l’ancien droit, de sorte que les recours incidents doivent également être traités par l’ancien droit qui exclut le recours contre une ordonnance de preuves. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. De plus, elle fait valoir que les recourants ne démontrent pas de préjudice difficilement réparable. Quant au fond, elle expose qu’elle a déposé l’ensemble des factures et contrats démontrant les coûts de la rénovation des bâtiments, ainsi que les documents justifiant les différents versements effectués aux maîtres d’état et à l’entrepreneur total. Elle fait valoir que, dans cette procédure par laquelle elle justifie les coûts d’une rénovation effectuée par un entrepreneur, les locataires ne sont pas en droit d’exiger du bailleur ou de l’entrepreneur de connaître le montant des salaires versés aux employés de celui-ci ou le prix de ses fournitures ou de son outillage.\nDans leurs observations du 30 juin 2015, les recourants reprennent et développent l'argumentation de leur recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) En cours au 1er janvier 2011, la procédure au fond est soumise à l'ancienne procédure cantonale (art. 404 al.1 CPC). Les décisions d'instruction rendues en application de la procédure cantonale sont, quant à elles, soumises aux voies de droit prévue par le nouveau CPC (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral du 08.08.2011 [5A_320/2011]). La recevabilité du recours doit dès lors être examinée à la lumière des dispositions découlant du CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011.\nb) N'étant ni finale ni incidente (au sens défini par l'article 237 CPC) et ne statuant pas sur des mesures provisionnelles, la décision entreprise n'est pas susceptible d'appel (art. 308 CPC a contrario) et ne peut être attaquée par un recours limité au droit tel que le prévoit l'article 319 let. a CPC. Elle ne peut pas l'être non plus selon l'article 319 let. b ch. 1 CPC, dès lors que la loi, soit le code de procédure, ne le prévoit pas. Reste le cas visé par l'article 319 let. b ch. 2 CPC, ce qui revient à examiner si l'on se trouve en présence d'une décision ou ordonnance d'instruction de première instance susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.\nc) Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).\n2. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'article 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; arrêt du TF du 11.01.2012 [4A_560/2011] c. 2.2). Ainsi, l'article 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC, et références). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2)."}